Plainte n°3 pour FAUX et USAGE de FAUX
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Cette plainte n°3, se trouve mentionnée à http://lezarceleurs.blogspot.fr/2014/10/plainte-n-3.html
Elle avait été portée contre la société SOFI OUEST GESTION de VANNES (56) , représentée par Mr LE ROUZIC.
La loi dit que le faux consiste à altérer la vérité . Ici, la société SOFI OUEST GESTION de VANNES (56) avait fabriqué un ordre de prestation de service à mon nom, sans mon avis ni mon autorisation.
Pour authentifier ce document portant mon nom et mon adresse, une signature avait été apposée en bas de l'ordre de mission. C'était censé être la mienne. C'était un faux.
Le document concerné ne comportait, par ailleurs, ni l'adresse du prestataire de service, ni la date, ni le détail des prestations envisagées, ni le coût horaire.
Cette prestation avait un coût.
L'usage du faux est la conséquence de la fabrication du faux. L'utilisation du faux document mentionné ici avait servi à soustraire d'autorité le montant de la fausse prestation qui m'était faussement imputée , de ce que la société SOFI OUEST GESTION restait à me devoir ( garantie = un mois de loyer) lors de mon départ.
SOFI OUEST GESTION avait donc tout simplement fabriqué ce qui permettait cette escroquerie , considérée comme le préjudice, conséquence du reste, mais qui n'est pas l'objet principal de la plainte.
Lors de cette plainte pour faux et usage de faux
- le faux document avait été joint ainsi que
- le récapitulatif du montant que SOFI OUEST GESTION acceptait de me rendre , qui se réduisait au montant de la garantie amputée du montant de la fausse prestation
Tout cela semble plutôt simple.
La plainte avait été portée au titre de l' article 441-1 et 441-7 du code pénal qui prévoit une amende de 15.000 euros et un an de prison.
Comme la société SOFI OUEST GESTION représentée par Mr LE ROUZIC est une personne morale , l'article 131-38 pouvait s'appliquer .
Cet article précise que l'amende si infligée à la personne morale responsable de ses employés qui ont ce genre de pratique, est le quintuple de l'amende de base.
Normalement , ça dissuade de recommencer.
Mais , ici, ça avait seulement dissuadé la justice de Vannes de faire son boulot.
Pour ce faire, c'est à dire ne pas faire selon la plainte, la justice avait d'abord détourné la plainte vers une enquête financière : l'escroquerie .
Cette enquête financière dure, en plus, depuis plusieurs mois .
Cette enquête financière dure, en plus, depuis plusieurs mois .
Pour connaître les raisons de cette enquête et son suivi, un récent courrier avait été adressé à Mr Laurent KLIMT , commissaire de police à Vannes .
C'est un policier des infractions financières , qui avait répondu ainsi :
Circulez !
Un autre courrier à Mr François TOURON, Procureur à Vannes , magistrat de nature à prendre une décision concernant une plainte au pénal, avait obtenu , pour la 3ème fois , cette même réponse.
Pour le moment , l'article du code pénal concernant les plaintes pour faux et usage de faux ne dit pas
- que la justice a droit de détourner la nature de la plainte pour en faire une plainte pour un autre motif
- que l'application de la peine et de l'amende liées à cette plainte pour faux et usage de faux sont fonction du montant du préjudice subi,
- que ce type de plainte n'est pas recevable si elle est portée par une femme
- que ce type de plainte n'est pas recevable si le représentant de la société (personne morale) mise en cause est un franc-maçon
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Article 441-7
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Article 441-12
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
Article 131-38
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
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