CM-CIC Gestion Immobilière et hors la loi - Pour mémoire
CM-CIC Gestion Immobilière semble en démentèlement / restructuration
CM-CIC représentait les deux banques : Crédit Mutuel et Crédit Industriel et Commercial. 4ème groupe bancaire français .
Ces deux banques qui avaient généreusement investi le secteur de l’immobilier , avaient créé
- Ataraxia , promoteur et vendeur des biens immobiliers fabriqués. Lors des ventes aux acheteurs/bailleurs, Ataraxia proposait les services de
- CM-CIC Gestion Immobilière, et qui, comme l’indiquait son nom, proposait de gérer les biens achetés pour être loués . Pour aider encore mieux à cette gestion , CM-CIC Gestion Immobilière vendait aux propriétaires/bailleurs , une sorte d’assurance tous risques de son cru
- ZEN INVEST . et dont les termes et conditions sont inconnus du locataire, mais qui libérait CM-CIC Gestion Immobilière de quasi toute responsabilité , sauf l'encaissement et la comptabilité y afférente.
L’industrieux groupe bancaire avait ainsi bouclé la boucle autour de sa respectable appartenance à de très prestigieux services bancaires, d’habitude soucieux de leur réputation ou capables de faire semblant .
Pourtant, il suffit de cliquer sur les commentaires de Google pour s’apercevoir de l’incroyable supercherie de ce système opaque et de le foultitude de locataires lésés et grugés par ses soins.
Donc, dans cette histoire déjà racontée, CM-CIC GESTION IMMOBILIERE avait confié plusieurs appartements vendus par Ataraxia à des investisseurs/propriétaires/futurs bailleurs , à l’agence des Présidents des Sables d’Olonne pour qu’elle trouve des locataires.
L’agence des Présidents faisait signer un engagement de location au futur locataire , en attendant l’aval de son client CM-CIC GESTION Immobilière.
A l’aide d’une apparente erreur, mais réelle tromperie , l’agence immobilière des Présidents des Sables d’Olonne écrivait , que CM-CIC Gestion Immobilière était propriétaire de l’appartement proposé en location.
Cet enfumage d’approximation permettait sans doute de conditionner le locataire à croire que CM-CIC Gestion Immobilière était et serait l’ unique interlocuteur à venir.
En tant que gestionnaire du bien loué, CM-CIC GESTION IMMOBILIERE était chargé du contrat de bail de location.
Un contrat de bail de location est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014……..
http://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/joe_20140326_0001-PDF.pdf
Cette loi est d’ordre public . Nul ne peut y déroger. Surtout pas une société de gestion de biens immobiliers et avec des batteries de juristes à tous les étages . Et pourtant…
J’avais signé le bail, seule, le 15 février 2015. .
Au bout d’un mois je m’étais inquiétée que la propriétaire/bailleure n’ait toujours pas renvoyé un exemplaire du bail avec sa signature l’engageant à mon égard , comme je m’étais engagée envers elle.
La réponse du représentant de CM-CIC Gestion Immobilière avait été claire le 13 mars 2015 : la propriétaire ne signait rien.
Cela signifiait donc qu’elle n’était pas bailleur.
Au bas du contrat reçu de CM-CIC GESTION IMMOBILIERE, cette société faisait une sorte d’amalgame entre gestionnaire de bien et bailleur , prétendant qu’il suffisait que l’un ou l’autre signe.
Ce qui est faux.
Un bailleur est celui qui signe le bail, et qui est donc le seul à pouvoir agir et réagir officiellement face aux locataires.
Le contrat de bail n’engage que ceux qui l’ont signé . Prétendre à une qualité que l’on ne confirme pas par sa signature est une tromperie
Pour qu’un gestionnaire soit le seul interlocuteur du locataire, il faut qu’il prouve cette qualité exclusive par une procuration en ce sens, et faite par le propriétaire qui se désiste de sa qualité de bailleur au profit de son gestionnaire .
Cette déclaration doit forcément être jointe au contrat de bail..Ici, rien de tout cela. Juste de l’enfumage par un amalgame destiné à bluffer le locataire.
Dans ces conditions NI la propriétaire , NON BAILLEUR LÉGALEMENT , NI le gestionnaire non confirmé bailleur du bien , ne pouvait ester en justice.
Un huissier de justice NORMAL , HONNÊTE, aurait pu leur expliquer.
Une MAGISTRATE sans ses préjugés étroits , aurait pu dire la loi.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014,
dit également qu’une copie du Règlement de la Copropriété doit être fournie au locataire. Cela permet à ce dernier qui a la qualité de facto d’ ayant-droit du propriétaire, de connaître ses recours en cas de problèmes de voisinage.
Pour contourner cette obligation faite par la loi, CM CIC Gestion immobilière avait inclus dans son contrat un règlement intérieur censé faire illusion et remplacer le document légal, obligatoire. Dans ce paragraphe additionnel CM-CIC Gestion Immobilière listait des obligations du locataire au sein de la copropriété, mais choisies et rédigées par lui-même
Ce refus de facto de copie du règlement de copropriété , assurait par ailleurs à CM-CIC GESTION IMMOBILIERE que le locataire n’aurait aucun accès à l’adresse du propriétaire. Cela permettait aussi au syndic de l’immeuble , et à tort, de prétendre qu’il n’avait AUCUN devoir à l’égard du locataire. Dont celui de faire cesser le harcèlement électronique de voisinage.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, dit aussi qu’aucune dépense ne peut être imputée A PRIORI au locataire. Pour contourner cet impératif , CM-CIC GESTION IMMOBILIERE avait tout simplement fabriqué et fait signer avec le bail, une méga-liste de coûts de remplacements et dégradations et que le locataire s’engageait à payer : c’est à dire allait être obligé à laisser défalquer de sa caution . Au mieux. Au moins.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014
dit aussi que le mode de paiement du loyer ne peut pas être imposé, mais reste au choix du locataire.
Sauf ici.
L’obtention de la location , par CM-CIC Gestion Immobilière était liée à la soumission du locataire au prélèvement obligatoire sur son compte.
Le prélèvement sur un compte bancaire est la permission donnée à un acteur extérieur de se servir tout seul sur un comte . C’est ce que Soizic HELLEU magistrate au Tribunal des Sables d’Olonne faisait semblant de ne pas comprendre et ne voulait surtout pas savoir .
CM-CIC GESTION IMMOBILIÈRE avait une autorisation de prélèvement sur mon compte bancaire . Mais .... avec la complicité d’Isabelle BLAINEAU,
cette société avait VOLONTAIREMENT négligé de se servir …..pour me créer les ennuis cachés et prévus par les adeptes du harcèlement criminel local.
Mais le pire était à venir grâce à Catherine BARRAT et Carine HALLEY , magistrates farouchement hostiles aux droits de victimes d'une émanation du 4ème groupe bancaire français et défenseures des escroqueries en bande organisée, facilitées par le harcèlement électronique .
Le harcèlement électronique , dans ce cas précis, consiste à viser le cerveau d'une cible en effectuant à distance , des tirs d'énergie dirigée par rafales vers cette cible , par tous moyens et tous voyous disponibles ou volontaires . Cette forme de criminalité cachée, employée depuis longtemps par des acteurs de l'immobilier liés au crime organisé, est destinée à se venger et faire taire cette cible, en "brûlant" volontairement son cerveau et détruisant ses facultés cognitives , mais aussi et par ailleurs en l'épuisant sadiquement par des souffrances épouvantables et une privation de sommeil en continu.
https://etouffoir.blogspot.com/2019/02/tirs-dans-le-cerveau-par-moyens.html
https://lezarceleurs.blogspot.com/2019/03/8-mars-2019-journee-de-lutte-pour-le.html
CM-CIC représentait les deux banques : Crédit Mutuel et Crédit Industriel et Commercial. 4ème groupe bancaire français .
Ces deux banques qui avaient généreusement investi le secteur de l’immobilier , avaient créé
- Ataraxia , promoteur et vendeur des biens immobiliers fabriqués. Lors des ventes aux acheteurs/bailleurs, Ataraxia proposait les services de
- CM-CIC Gestion Immobilière, et qui, comme l’indiquait son nom, proposait de gérer les biens achetés pour être loués . Pour aider encore mieux à cette gestion , CM-CIC Gestion Immobilière vendait aux propriétaires/bailleurs , une sorte d’assurance tous risques de son cru
- ZEN INVEST . et dont les termes et conditions sont inconnus du locataire, mais qui libérait CM-CIC Gestion Immobilière de quasi toute responsabilité , sauf l'encaissement et la comptabilité y afférente.
L’industrieux groupe bancaire avait ainsi bouclé la boucle autour de sa respectable appartenance à de très prestigieux services bancaires, d’habitude soucieux de leur réputation ou capables de faire semblant .
Pourtant, il suffit de cliquer sur les commentaires de Google pour s’apercevoir de l’incroyable supercherie de ce système opaque et de le foultitude de locataires lésés et grugés par ses soins.
Donc, dans cette histoire déjà racontée, CM-CIC GESTION IMMOBILIERE avait confié plusieurs appartements vendus par Ataraxia à des investisseurs/propriétaires/futurs bailleurs , à l’agence des Présidents des Sables d’Olonne pour qu’elle trouve des locataires.
L’agence des Présidents faisait signer un engagement de location au futur locataire , en attendant l’aval de son client CM-CIC GESTION Immobilière.
A l’aide d’une apparente erreur, mais réelle tromperie , l’agence immobilière des Présidents des Sables d’Olonne écrivait , que CM-CIC Gestion Immobilière était propriétaire de l’appartement proposé en location.
Cet enfumage d’approximation permettait sans doute de conditionner le locataire à croire que CM-CIC Gestion Immobilière était et serait l’ unique interlocuteur à venir.
En tant que gestionnaire du bien loué, CM-CIC GESTION IMMOBILIERE était chargé du contrat de bail de location.
Un contrat de bail de location est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014……..
http://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/joe_20140326_0001-PDF.pdf
Cette loi est d’ordre public . Nul ne peut y déroger. Surtout pas une société de gestion de biens immobiliers et avec des batteries de juristes à tous les étages . Et pourtant…
J’avais signé le bail, seule, le 15 février 2015. .
Au bout d’un mois je m’étais inquiétée que la propriétaire/bailleure n’ait toujours pas renvoyé un exemplaire du bail avec sa signature l’engageant à mon égard , comme je m’étais engagée envers elle.
La réponse du représentant de CM-CIC Gestion Immobilière avait été claire le 13 mars 2015 : la propriétaire ne signait rien.
Cela signifiait donc qu’elle n’était pas bailleur.
Au bas du contrat reçu de CM-CIC GESTION IMMOBILIERE, cette société faisait une sorte d’amalgame entre gestionnaire de bien et bailleur , prétendant qu’il suffisait que l’un ou l’autre signe.
Ce qui est faux.
Un bailleur est celui qui signe le bail, et qui est donc le seul à pouvoir agir et réagir officiellement face aux locataires.
Le contrat de bail n’engage que ceux qui l’ont signé . Prétendre à une qualité que l’on ne confirme pas par sa signature est une tromperie
Pour qu’un gestionnaire soit le seul interlocuteur du locataire, il faut qu’il prouve cette qualité exclusive par une procuration en ce sens, et faite par le propriétaire qui se désiste de sa qualité de bailleur au profit de son gestionnaire .
Cette déclaration doit forcément être jointe au contrat de bail..Ici, rien de tout cela. Juste de l’enfumage par un amalgame destiné à bluffer le locataire.
Dans ces conditions NI la propriétaire , NON BAILLEUR LÉGALEMENT , NI le gestionnaire non confirmé bailleur du bien , ne pouvait ester en justice.
Un huissier de justice NORMAL , HONNÊTE, aurait pu leur expliquer.
Une MAGISTRATE sans ses préjugés étroits , aurait pu dire la loi.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014,
dit également qu’une copie du Règlement de la Copropriété doit être fournie au locataire. Cela permet à ce dernier qui a la qualité de facto d’ ayant-droit du propriétaire, de connaître ses recours en cas de problèmes de voisinage.
Pour contourner cette obligation faite par la loi, CM CIC Gestion immobilière avait inclus dans son contrat un règlement intérieur censé faire illusion et remplacer le document légal, obligatoire. Dans ce paragraphe additionnel CM-CIC Gestion Immobilière listait des obligations du locataire au sein de la copropriété, mais choisies et rédigées par lui-même
Ce refus de facto de copie du règlement de copropriété , assurait par ailleurs à CM-CIC GESTION IMMOBILIERE que le locataire n’aurait aucun accès à l’adresse du propriétaire. Cela permettait aussi au syndic de l’immeuble , et à tort, de prétendre qu’il n’avait AUCUN devoir à l’égard du locataire. Dont celui de faire cesser le harcèlement électronique de voisinage.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, dit aussi qu’aucune dépense ne peut être imputée A PRIORI au locataire. Pour contourner cet impératif , CM-CIC GESTION IMMOBILIERE avait tout simplement fabriqué et fait signer avec le bail, une méga-liste de coûts de remplacements et dégradations et que le locataire s’engageait à payer : c’est à dire allait être obligé à laisser défalquer de sa caution . Au mieux. Au moins.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014
dit aussi que le mode de paiement du loyer ne peut pas être imposé, mais reste au choix du locataire.
Sauf ici.
L’obtention de la location , par CM-CIC Gestion Immobilière était liée à la soumission du locataire au prélèvement obligatoire sur son compte.
Le prélèvement sur un compte bancaire est la permission donnée à un acteur extérieur de se servir tout seul sur un comte . C’est ce que Soizic HELLEU magistrate au Tribunal des Sables d’Olonne faisait semblant de ne pas comprendre et ne voulait surtout pas savoir .
CM-CIC GESTION IMMOBILIÈRE avait une autorisation de prélèvement sur mon compte bancaire . Mais .... avec la complicité d’Isabelle BLAINEAU,
cette société avait VOLONTAIREMENT négligé de se servir …..pour me créer les ennuis cachés et prévus par les adeptes du harcèlement criminel local.
Mais le pire était à venir grâce à Catherine BARRAT et Carine HALLEY , magistrates farouchement hostiles aux droits de victimes d'une émanation du 4ème groupe bancaire français et défenseures des escroqueries en bande organisée, facilitées par le harcèlement électronique .
Le harcèlement électronique , dans ce cas précis, consiste à viser le cerveau d'une cible en effectuant à distance , des tirs d'énergie dirigée par rafales vers cette cible , par tous moyens et tous voyous disponibles ou volontaires . Cette forme de criminalité cachée, employée depuis longtemps par des acteurs de l'immobilier liés au crime organisé, est destinée à se venger et faire taire cette cible, en "brûlant" volontairement son cerveau et détruisant ses facultés cognitives , mais aussi et par ailleurs en l'épuisant sadiquement par des souffrances épouvantables et une privation de sommeil en continu.
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