Fin du macronisme, entre désarroi et panique la magistrature hésitante (2e partie)- Régis de Castelnau
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Du haut en bas de l'appareil judiciaire, la magistrature a été l'un des instruments principaux de la catastrophe Macron. Il est urgent de la remettre à sa place
La cour d’appel de Paris va donc rendre le 7 juillet un arrêt qui va répondre à une question finalement très simple. En France, le juge judiciaire peut-il faire le tri entre les citoyens français autorisés à se présenter aux élections prévues par les institutions de la République ? Le tribunal judiciaire de Paris, a répondu par l’affirmative, et expulsé la dirigeante du premier parti de France du processus démocratique, privant les 13 millions de citoyens qui la soutiennent de leur droit de vote.
Présenter autrement le jugement du 31 mars 2025, est simplement irrecevable.
Et ceux qui le font, affichent soit leur analphabétisme juridique et judiciaire, soit un cynisme détestable qui les fait jubiler de faire de la politique partisane par juge interposé pour frapper ainsi leurs adversaires.
On sait, et on répétera encore et encore, que l’installation d’un parfait inconnu à l’Élysée au printemps 2017 fut le fruit d’un coup d’État préparé de longue main et donc la partie judiciaire fut absolument décisive. La magistrature dans son ensemble soutint cette opération, fut-elle entreprise par la violation de tous les principes qui doivent pourtant gouverner une démocratie représentative.
L’auteur de ces lignes s’est donné le mal de publier un livre qui raconte comment l’appareil judiciaire, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, s’est transformé en entité directement politique. Le processus a évidemment bénéficié de l’ignorance, de la pusillanimité et surtout de la lâcheté de la classe politique qui a passé son temps à donner aux magistrats des verges pour se faire battre. L’embarras de ceux de la Cour de Paris chargés de concocter une solution pour tenter d’éviter le crash politique et démocratique du maintien de l’expulsion de Marine Le Pen de l’élection présidentielle, témoigne de la gravité du mal.
Évidemment tout ceci n’est pas tombé du ciel, mais avant d’examiner quelles seraient éventuellement les solutions pour restaurer la sincérité du scrutin de 2027, il faut quand même revenir sur ce qui s’est passé, et sur l’attentat commis par la justice française contre les principes essentiels sur lesquels repose le fonctionnement d’une démocratie représentative.
Un député peut-il « détourner les fonds publics » ?
Dans une affaire concernant des membres du Sénat, les magistrats ont vu une aubaine. Et ce sont agités pour mettre en place un outil qui leur permettrait d’avoir les parlementaires à merci. Dans le cadre d’une procédure lancée en juin 2012 sur la base d’un signalement de la cellule antiblanchiment de Bercy, Tracfin (tiens tiens), adressé en juin 2012 au procureur de la République de Paris. Ce rapport signalait des flux financiers « suspects » impliquant les comptes de l’Union républicaine du Sénat (URS).
L’ouverture de l’information judiciaire a eu lieu en mai 2014 pour des faits qualifiés initialement d’abus de confiance et de blanchiment. Avant le dépôt opportun, de réquisitoires supplétifs demande le choix de la qualification de détournement de fonds publics. Cette chronologie tortueuse amènera à ce que la question soit soumise à la chambre d’instruction.
Mais le mal était fait, dans cette affaire et dans d’autres, les magistrats s’arrogeaient déjà l’utilisation de l’incrimination de détournement de fonds publics contre les parlementaires.
C’est bien celle-ci qui va être utilisée massivement contre François Fillon dans l’entreprise de disqualification politique dont il a été la victime au printemps 2017. Fillon liquidé et Macron installé l’Élysée, il fallut finaliser l’opération et condamner l’ancien premier ministre favori de la présidentielle 2017. C’est ainsi que la chambre d’instruction de Paris rendit une décision actant la possibilité de poursuivre les parlementaires sur cette base le 18 décembre 2017. Confirmée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 juin 2018 (n° de pourvoi : 18-80.069, publié au Bulletin). Passez muscade, dans le silence obstiné de la classe politique, ravie de voir ses concurrents massacrés chacun leur tour, sans mesurer le danger les concernant. Le dispositif était en place.
La magistrature et notamment son plus haut niveau, désireuse de contrôler les activités des autres pouvoirs politiques et en particulier celles des législateurs, a consacré une interprétation de l’article 432-15 du Code pénal qui viole deux principes fondamentaux, à savoir celui de la séparation des pouvoirs et celui de l’interprétation restrictive de la loi pénale.
L’infraction de détournement de fonds publics est en effet définie à l’article 432-15 du Code pénal qui précise qui est susceptible d’être poursuivis pour détournement de fonds publics : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés… » Le parlementaire, qu’il soit national ou européen ne relève d’aucune de ces définitions !
Il est indiqué dans l’article 3 de la Constitution, que les membres du Parlement participent à l’exercice de la souveraineté nationale. Leurs missions sont décrites dans l’article 24. Ils votent la loi et contrôlent l’action du gouvernement. Par conséquent, ils ne sont rattachés à aucune administration, ne sont dépositaires d’aucune autorité publique, ne sont dotés d’aucune prérogative de puissance publique et il n’existe aucun contrôle des objectifs atteints ou non de leur mission, par une quelconque autorité, si ce n’est par le peuple souverain au moment des élections.
Pour rentrer dans l’hémicycle et instaurer un contrôle direct de l’autorité judiciaire sur un pouvoir législatif pourtant séparé, la Cour de cassation a utilisé une astuce. En considérant que le parlementaire « accomplit des actes ayant pour but de satisfaire l’intérêt général, ce qui revient à considérer qu’il remplit une mission de service public ».
Cette interprétation est simplement une hérésie juridique et l’auteur sait à quel point elle a fait se dresser sur la tête, les cheveux des magistrats de l’ordre administratif, à qui il en reste.
Non, le parlementaire ne remplit pas mission d’intérêt général au sens du droit français l’entend, il remplit une mission de PARLEMENTAIRE ! Il vote la loi, et contrôle le gouvernement. Point barre.
Mais il y a aussi une violation grossière par le magistrat d’un principe absolu du droit pénal. L’interprétation des articles du Code pénal doit être RESTRICTIVE, et que les contorsions de ce type ne sont normalement pas admises. La Cour de cassation a en effet mis un signe d’égalité entre parlementaire et chargé d’une mission de service public. C’est une hérésie juridique.
D’abord UN PARLEMENTAIRE EST UN PARLEMENTAIRE, tautologie qui se suffit à elle-même. Ensuite le concept de « service public » est une création prétorienne du Conseil d’État. Il est entré dans l’ordre juridique français où sont règlementés les grands services publics. Qui travaillent précisément sous le contrôle des juridictions administratives, qui ont la responsabilité de définir ce qu’est un service public ou pas. Elles ont d’ailleurs répondu à l’acrobatie de la Cour de cassation : « la mission d’intérêt général n’est pas inéluctablement une mission de service public alors que la mission de Service public est nécessairement une mission d’intérêt général ».
L’objectif de la mise en place par la Cour de cassation d’une telle jurisprudence, avait pour but évident la mise sous tutelle par l’autorité judiciaire du pouvoir législatif. Les parlementaires ne peuvent évidemment pas faire n’importe quoi des moyens mis à leur disposition pour l’accomplissement de leur mandat qui est un mandat POLITIQUE. S’ils s’en servent pour commettre d’autres infractions pénales prévues par le Code, ils peuvent évidemment être poursuivis. Mais l’infraction de « détournement de fonds publics » ne leur est littéralement pas applicable. Et son utilisation par le juge judiciaire ne doit pas être le moyen pour celui-ci de s’ingérer dans la façon dont les parlementaires organisent leur travail de législateur. Séparation des pouvoirs oblige, il n’en a, par principe, pas la compétence.
Il se l’est cependant arrogée, et celle-ci est désormais, régulièrement utilisée pour intervenir directement dans le champ politique. Ce qui explique la mésaventure arrivée à Marine Le Pen après celle François Fillon.
Rien de « complotiste » dans cette présentation, car quiconque connaît un peu le fonctionnement de l’institution judiciaire, sait bien que cette opération a été mise en place de façon concertée et dans le seul but de s’arroger un pouvoir politique en violation de tous les principes.
Il est indispensable de restaurer la séparation des pouvoirs. Aucune chance de voir la Cour de cassation se lancer dans un revirement de jurisprudence qui serait l’aveu de sa participation à un attentat juridique contre la République. Il faudrait simplement que les parlementaires aient un minimum de courage politique pour adopter la loi rappelant à l’autorité judiciaire quelle est sa place dans les institutions.
Condamnation de Marine Le Pen : comment sortir du piège ?
Dans la période qui a suivi la mise en place par le tribunal correctionnel de Paris du piège judiciaire destiné à priver les couches populaires de leur droit de vote pour la candidate qu’elles souhaitaient en 2027, force a été de constater que l’opinion publique d’un pays atone était retournée à sa vacuité. Le soufflé retombé, on parla d’autre chose, chacun reprenant ses petites affaires.
Le jugement rendu le 31 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire de sa peine d’inéligibilité, a suscité dans le paysage politique français un ensemble de réactions qui témoignent de la mauvaise santé démocratique de la France. En effet derrière la portée directement juridique d’une telle décision, et alors même que celle-ci provoquait une forme de stupeur au plan international, le corps politique français a témoigné de l’étonnante faiblesse de sa culture démocratique. Face à un épisode bien pire que celui de la Roumanie qui avait pourtant provoqué des réactions américaines notamment celle du vice-président Vance lors de son discours de Munich, l’attitude du Rassemblement National fut d’abord de stupeur, puis d’indignation mesurée, et enfin de silence stratégique étonnant pour un parti qui prétend arriver au pouvoir. Rappelons quand même que la justice française venait d’interdire à la dirigeante du premier parti du pays, de se présenter à la principale élection des institutions de la Ve République. Force est de constater un an après que l’attentat judiciaire en forme de coup d’État est finalement passé comme une lettre à la poste.
Nous avons vu dans notre précédent article, que les choses avaient changé, et que le système Macron était désormais dans un double blocage institutionnel et politique. Le nouveau coup d’État qu’ils envisagent va être difficilement praticable. Les contradictions au sein de l’État profond, y compris dans la magistrature risquent de transformer en boulet le maintien de l’expulsion de Marine Le Pen du processus démocratique. Et qu’il est nécessaire de se débarrasser du pitoyable torchon rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mars dernier.
Un jugement ? Non un tract politique.
Rappelons que le jugement pose de sérieux problèmes d’interprétation constitutionnelle et de proportionnalité. En effet à propos du caractère exécutoire de la peine accessoire d’inéligibilité dont nous verrons plus bas les conséquences définitives concernant l’élection présidentielle de 2027, le tribunal a ainsi motivé : « Le tribunal prend en considération le trouble majeur à l’ordre public démocratique qu’engendrerait en l’espèce le fait que soit candidate par exemple et notamment l’élection présidentielle, voire élue, une personne qui aurait déjà été condamnée en première instance… ».
En bon français « nous avons condamné Marine Le Pen, et certes elle dispose de voies de recours qui peuvent parfaitement revenir sur ce que nous avons décidé, mais justement c’est ce que nous vous ne voulons pas. Il ne manquerait plus qu’elle puisse ainsi bénéficier des règles impératives qui organisent le procès pénal et donnent aux décisions leur légitimité. » Lesquelles règles, il faut le marteler, existent précisément pour éviter les conséquences de la subjectivité et de la partialité dont les juges, comme tous les autres êtres humains, ne sont pas exempts. Sinon à quoi bon le formalisme de la procédure, la collégialité, le double degré de juridiction, et le contrôle du respect de la loi par la Cour de cassation.
Et tant qu’on y est, pourquoi ne pas faire pire, puisque le jugement contredit frontalement la jurisprudence du Conseil constitutionnel, rappelée trois jours avant son prononcé : « Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à la préservation de la liberté de l’électeur » avait rappelé la cour suprême. Le tribunal de Paris ne s’est pas gêné pour faire exactement le contraire !
Mesure-t-on à la lecture de cet extrait, que le tribunal refuse précisément l’application de ces règles dans le seul but d’empêcher Marine Le Pen de se présenter à l’élection présidentielle et, horreur absolue, y être élue ? Désolé, mais cette motivation est monstrueuse en ce qu’elle heurte les principes de présomption d’innocence, de séparation des pouvoirs, d’obligation de neutralité, et d’impartialité. Et elle le fait pour des raisons d’engagement politique : « no pasaran ! » on vous dit. On s’arrêtera là, pour ne pas encore plus accabler les magistrats de la collégialité et notamment sa présidente.
Pour mémoire, le tribunal a condamné Marine Le Pen à quatre ans de prison ferme (!) et cinq ans inéligibilité avec exécution provisoire. Sans rentrer dans trop détails techniques et dans le souci de ne pas alourdir le propos, cette décision donnait un caractère définitif à l’impossibilité pour Marine Le Pen de se présenter à l’élection présidentielle de 2027. C’était évidemment l’objectif poursuivi par le tribunal et ceux qui l’ont acclamé.
Quelles solutions pour la Cour d’appel de Paris ?
Examinons celles qui s’offriraient pour restaurer les prérogatives citoyennes de Marine Le Pen.
Une relaxe pure et simple ?
Ce n’est même pas en rêve, et pour plusieurs raisons. Un certain nombre de faits ont été incontestablement commis, voire pour certains reconnus. En application des principes visés plus haut, la qualification de « détournement de fonds publics » n’était pas utilisable. Et la dirigeante du Rassemblement National n’aurait pas dû être jugée pour cela. Donc, pour prononcer une relaxe, une seule voie serait possible. Celle de considérer que l’article 432-15 du code pénal ne lui était pas applicable. La collégialité de la Cour de Paris devrait donc refuser d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation définie. Cela impliquerait un minimum de courage. Et ça… ne rêvons pas.
Dans la mesure où entre la place Vendôme et le Palais de justice de Paris on constate une surchauffe des lignes téléphoniques, on imagine que cela discute ferme. Il y a même quelques indiscrétions amusantes.
Une peine d’inéligibilité ramenée à 18 mois ?
Il y a là une astuce intéressante. En effet, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris a pris effet le 31 mars 2025. En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel elle n’a pu être démissionnée de son mandat de parlementaire, mais elle l’a immédiatement été pour son mandat de conseiller départemental. L’exécution de la peine a donc commencé le 31 mars 2025. Une peine de 18 mois serait alors accomplie au 1er octobre 2025. Or l’éligibilité d’un candidat s’apprécie au jour du scrutin. C’est l’application de l’article LO 127 du Code électoral : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n’entre dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue. ». Le problème serait alors celui du caractère définitif de l’arrêt de la Cour, il faudrait qu’il n’ait fait l’objet d’aucun recours, ni bien sûr de Marine Le Pen, ni du parquet général. Au cas contraire, la décision fixant à 18 mois inéligibilité, n’étant pas définitive ce serait l’inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire de première instance qui continuerait à s’appliquer.
Marine Le Pen qui doit avoir les oreilles qui traînent, semble disposer de quelques informations. Elle a déjà indiqué qu’elle ne ferait pas campagne sous bracelet…
Et la peine de prison ?
Rappelons que Marine Le Pen a été condamnée à quatre ans de prison ferme, dont deux années assorties du sursis. Avec possibilité d’exécution à domicile sous bracelet électronique. Quelles sont donc les possibilités offertes à la Cour de Paris pour mettre en place quelque chose de praticable ?
D’abord la peine de prison pourrait être intégralement assortie du sursis. Ce serait le plus simple. Mais cela va être difficile. Alors une part ferme sous bracelet électronique va permettre de prolonger le cirque. Admettons, toujours à la condition que l’arrêt de la cour ne fasse l’objet d’aucun recours, on pourrait imaginer une exécution immédiate, c’est-à-dire que Marine Le Pen fasse sa campagne électorale sous bracelet, et éventuellement si elle était élue qu’elle rentre à l’Élysée munie de ce sympathique accessoire. L’immunité présidentielle imposerait à notre avis qu’elle en soit immédiatement délestée. Pour le reprendre à l’échéance de son mandat. On pourrait également imaginer que le parquet diffère l’exécution à la fin de la campagne électorale. Et en cas d’élection à la fin du mandat… L’examen de toutes ces hypothèses démontre à quel point la crise institutionnelle que traverse notre pays est en train de complètement tourner à la farce.
Et c’est bien la Cour de cassation française qui par son arrêt scélérat du 21 juin 2018 qui y a largement contribué. La lâcheté de la classe politique faisant le reste.
Par conséquent, sans attendre la nécessaire remise à niveau institutionnelle qui devra être entreprise une fois la France libérée du macronisme et de son extrême-centre, la seule solution serait de faire preuve d’un peu de courage et de prononcer la relaxe de Marine Le Pen en refusant de s’incliner devant cette jurisprudence. Pari perdu d’avance ?
Il faudrait aussi que la classe politique fasse preuve de moins de bêtise et d’aveuglement. Même pas en rêve non plus.
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