ESCROQUERIE au jugement par la propriétaire - Pour mémoire
Isabelle Blaineau était propriétaire aux Sables d’Olonne (85) d’un appartement dans une résidence avec un joli nom corse : CAP OLONA
L’appartement d’Isabelle BLAINEAU portait le n° A211, comme cette étiquette qu’un violeur/voleur/dégradeur de mon actuel domicile avait fourré, il y a quelques jours, dans un coffre de dossiers dans ma maison fermée à clé.
Isabelle Blaineau avait confié la location de son bien à CM-CIC Gestion immobilière.
Isabelle Blaineau , cadre administratif, ne pouvait pas ignorer
- que les termes propriétaire d’un bien ne sont pas automatiquement équivalents à bailleur d’un bien et
- qu’un contrat de bail est un engagement réciproque entre le bailleur , pourvoyeur de la location et signataire du bail , et le locataire occupant du bien, et payeur du loyer.
le B-A-BA
Pour transférer la qualité de bailleur , du propriétaire au gestionnaire du bien, il faut une preuve de cette décision du propriétaire.
C ‘est en général une attestation du propriétaire certifiant ce fait. Dans cette attestation le propriétaire doit d’abord mentionner sa qualité de propriétaire reconnu par ses coordonnées d’adresse qui se retrouveront sur l’acte de propriété, avant de se désister de sa qualité de bailleur au profit de son gestionnaire de bien.
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014…….. http://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/joe_20140326_0001-PDF.pdf
Dans le cas d’Isabelle Blaineau , comme l’indique le billet précédent , rien de tout cela .
Il y avait un gestionnaire de biens CM-CIC Gestion Immobilière qui attestait tout seul et sans preuve
- qu’une certaine Isabelle Blaineau, sans adresse, était bailleur du bien loué
- que lui-même, CM-CIC Gestion Immobilière était mandaté comme gestionnaire du bien par cette inconnue sans adresse
- que lui seul, CM-CIC Gestion Immobilière signerait le bail ,
De ce fait Isabelle Blaineau n’était pas bailleure
CM-CIC Gestion Immobilière aurait pu l’être , mais la propriétaire ne l’attestait pas.
Alors CM-CIC Gestion Immobilière n’était pas bailleur NON PLUS
Mieux, CM-CIC Gestion Immobilière n’était pas NON PLUS gestionnaire du bien . Aucune signature ou attestation ne prouvait NON PLUS, cette qualité
Ce contrat de bail ( et combien d’autres ? ) était l’oeuvre de faussaires .
Cette situation s’était corsée, quand Isabelle BLAINEAU , avait brandi sa fausse qualité de bailleure pour ester en justice contre moi , réussissant en plus, à me faire payer tous les frais de son avocat et l’amoncellement des prestations de son huissier de justice , en se qualifiant de victime.
Non contente de cet exploit, avec l’aide son même huissier de justice ,Isabelle BLAINEAU avait présenté à ma banque un document comptable hautement fantaisiste , appelé SAISIE-ATTRIBUTION et faisant référence à une décision de justice antérieure et prétendant à l'existence de cette saisie-attribution inexistante.
Et Isabelle Blaineau NI BAILLEUR , NI GESTIONNAIRE DE SON BIEN, mais avec l’aide de son avocat et de son huissier de justice avait ajouté un exploit d’escroquerie au jugement , encore plus spectaculaire en juillet 2017
L’article 313-1 du Code pénal punit l’escroquerie en ces termes : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende ».
C’est sur ce fondement, que la Cour de cassation admet que l’on puisse invoquer l’escroquerie au jugement en présence d’un mensonge destiné, par des manoeuvres frauduleuses, à tromper la religion du Tribunal
Un avocat ajoute qu’il est possible de déposer préalablement à la saisine du juge civil, une plainte pénale devant Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’escroquerie au jugement dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt d’appel est devenu exécutoire c’est-à-dire a été signifié par huissier de justice.
Dans notre cas d’espèce, les manoeuvres frauduleuses ont consisté dans le fait d’avoir fabriqué, et produit un faux contrat de bail, de l’avoir utilisé en toute mauvaise foi, pour tromper la justice et obtenir de l’argent d’une victime.
Pour le moment ce sont les menteurs, fraudeurs et escrocs en bande organisée que la Cour Suprême aux Sables d’Olonne (? ! ) a récompensé.
L’appartement d’Isabelle BLAINEAU portait le n° A211, comme cette étiquette qu’un violeur/voleur/dégradeur de mon actuel domicile avait fourré, il y a quelques jours, dans un coffre de dossiers dans ma maison fermée à clé.
Isabelle Blaineau avait confié la location de son bien à CM-CIC Gestion immobilière.
Isabelle Blaineau , cadre administratif, ne pouvait pas ignorer
- que les termes propriétaire d’un bien ne sont pas automatiquement équivalents à bailleur d’un bien et
- qu’un contrat de bail est un engagement réciproque entre le bailleur , pourvoyeur de la location et signataire du bail , et le locataire occupant du bien, et payeur du loyer.
le B-A-BA
Pour transférer la qualité de bailleur , du propriétaire au gestionnaire du bien, il faut une preuve de cette décision du propriétaire.
C ‘est en général une attestation du propriétaire certifiant ce fait. Dans cette attestation le propriétaire doit d’abord mentionner sa qualité de propriétaire reconnu par ses coordonnées d’adresse qui se retrouveront sur l’acte de propriété, avant de se désister de sa qualité de bailleur au profit de son gestionnaire de bien.
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, devenue Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014…….. http://ec.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/download/files/joe_20140326_0001-PDF.pdf
Dans le cas d’Isabelle Blaineau , comme l’indique le billet précédent , rien de tout cela .
Il y avait un gestionnaire de biens CM-CIC Gestion Immobilière qui attestait tout seul et sans preuve
- qu’une certaine Isabelle Blaineau, sans adresse, était bailleur du bien loué
- que lui-même, CM-CIC Gestion Immobilière était mandaté comme gestionnaire du bien par cette inconnue sans adresse
- que lui seul, CM-CIC Gestion Immobilière signerait le bail ,
De ce fait Isabelle Blaineau n’était pas bailleure
CM-CIC Gestion Immobilière aurait pu l’être , mais la propriétaire ne l’attestait pas.
Alors CM-CIC Gestion Immobilière n’était pas bailleur NON PLUS
Mieux, CM-CIC Gestion Immobilière n’était pas NON PLUS gestionnaire du bien . Aucune signature ou attestation ne prouvait NON PLUS, cette qualité
Ce contrat de bail ( et combien d’autres ? ) était l’oeuvre de faussaires .
Cette situation s’était corsée, quand Isabelle BLAINEAU , avait brandi sa fausse qualité de bailleure pour ester en justice contre moi , réussissant en plus, à me faire payer tous les frais de son avocat et l’amoncellement des prestations de son huissier de justice , en se qualifiant de victime.
Non contente de cet exploit, avec l’aide son même huissier de justice ,Isabelle BLAINEAU avait présenté à ma banque un document comptable hautement fantaisiste , appelé SAISIE-ATTRIBUTION et faisant référence à une décision de justice antérieure et prétendant à l'existence de cette saisie-attribution inexistante.
Et Isabelle Blaineau NI BAILLEUR , NI GESTIONNAIRE DE SON BIEN, mais avec l’aide de son avocat et de son huissier de justice avait ajouté un exploit d’escroquerie au jugement , encore plus spectaculaire en juillet 2017
L’article 313-1 du Code pénal punit l’escroquerie en ces termes : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende ».
C’est sur ce fondement, que la Cour de cassation admet que l’on puisse invoquer l’escroquerie au jugement en présence d’un mensonge destiné, par des manoeuvres frauduleuses, à tromper la religion du Tribunal
Un avocat ajoute qu’il est possible de déposer préalablement à la saisine du juge civil, une plainte pénale devant Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’escroquerie au jugement dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt d’appel est devenu exécutoire c’est-à-dire a été signifié par huissier de justice.
Dans notre cas d’espèce, les manoeuvres frauduleuses ont consisté dans le fait d’avoir fabriqué, et produit un faux contrat de bail, de l’avoir utilisé en toute mauvaise foi, pour tromper la justice et obtenir de l’argent d’une victime.
Pour le moment ce sont les menteurs, fraudeurs et escrocs en bande organisée que la Cour Suprême aux Sables d’Olonne (? ! ) a récompensé.
Commentaires
Enregistrer un commentaire