Audition du 12 décembre 2017 - Les Sables d'Olonne


Il avait  existé plusieurs tentatives pour essayer de rendre  impossible cette audition liée à une plainte avec CPC pour usage d'une fausse qualité ,   contre Isabelle Blaineau , et  déposée auprès du Doyen des Juges d’Instruction Madame Boulestreau 

Ces tentatives par manipulations avaient été faites : 

1° par la police  des Sables d’Olonne qui m’avait convoquée sur cette  plainte pour escroquerie contre I Blaineau ; laquelle plainte  de base , devenue avec CPC ,  ne dépendait  plus de la police depuis longtemps . 

2° par une gendarmette   de Saint Gilles Croix de vie qui avait fait la même chose  que la police des Sables d’Olonne mais  en rigolant beaucoup trop et en refusant de me donner le PV  ainsi concocté susceptible de faire capoter,  en me trompant,   ma plainte avec CPC auprès de la juge d’instruction Madame Boulestreau. 

3° par l’intervention de la gendarmerie de Vendée , prétendant que j’étais une menteuse .

L’audition presque obligée ,  finalement demandée par Madame Boulestreau  , doyen des juges d’instruction au TGI des Sables d’Olonne, avait été  menée par une auditrice de justice  ,  déjà rencontrée au TGI. 
Avec son franc parler agacé ,  l’auditrice de justice , s’était inquiétée de savoir  si je comprenais le différence entre une plainte au civil et une plainte au pénal.

Je me plaignais d’une personne ayant agi avec une fausse qualité , et qui avait trompé la justice avec cette fausse qualité.   C'était une infraction pénale répondant à la définition.

Pour une auditrice de justice officiant en Vendée, cela relevait du civil. Eh oui !
Le ton était donné. 
La question de l’auditrice de justice un peu braque ,  était la réponse  prévue par la justice politique  des Sables d’Olonne et qui viendra 6 mois plus tard

Quand  , au cours de cette audition , j’avais , en plus , ajouté  l’escroquerie au jugement faite par Madame Blaineau, le Doyen des juges d’instruction  Madame Pauline BOULESTREAU s’était tournée vers la greffière qui prenait des notes pour lui dire :

«  oh là là , une escroquerie au jugement ! 
Bon, on garde ce qui a été prévu » 

Et ce qui avait été prévu ,  c’était un PV vierge d’accusations pénales, qui s’était focalisé essentiellement sur la genèse de l'escroquerie , explication  obligatoire de l’infraction . 

Ce PV d’audition n’était pas le résultat de l’audition mais  celui d’une décision prévue  par la justice politique des Sables d’Olonne.  

La réponse   donc, sera  plus tard,  un  refus d’informer parce que pour prouver l’infraction pénale , il fallait noter la non conformité à la loi . Et cela seul avait été retenu.

A cause d’un harcèlement électronique dément juste avant l’audition du 12 décembre 2017,  un texte avait été élaboré à l'usage du juge et laissé en complément .

En  voici des extraits, sachant ( encore une fois)  que pour que l’escroquerie d’usage de fausse qualité soit caractérisée, il fallait démontrer  et prouver que cette fausse qualité provenait d’une infraction  à la loi , qui entrainait  cette escroquerie par usage de fausse qualité et escroquerie au jugement. 

La plainte était  bien et uniquement une plainte pour  escroquerie aggravée dont il convenait d’expliciter  la genèse et les  conséquences liées à l’escroquerie.  


AUDITION du 12 décembre 2017
TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE des SABLES D’OLONNE
Cabinet de Madame Pauline BOULESTREAU / Doyen des juges d’instruction

Plainte pour  usage d’une fausse qualité 
et escroquerie aggravée 

contre Madame Isabelle BLAINEAU , née xxxx  le xxxxxx à la Roche sur Son et demeurant xxxxxxxx à Saint Hilaire du Loulay (85600) 

Madame Blaineau est propriétaire de l’appartement A211 , Cap Olona, 41 rue de la Marne , 85100 Les Sables d’Olonne , que j’ai occupé du 19 février 2015 au 13 juillet 2017, et dont j’ai été expulsée par décision de justice.


Le contrat de location de l’appartement A211 de Cap Olona , daté du 16 février 2015 prétend que Madame Isabelle Blaineau est « bailleur »

Ce même contrat prétend que CM-CIC Gestion Immobilière est le mandataire de Madame Isabelle Blaineau . 
…………………………

Je suis là 

- pour dire que le contrat de bail de location de l’appartement A211 Cap Olona , 41 rue de la Marne  85100 Les Sables d’Olonne  que j’ai signé le 19-2-15  à l’entrée dans les lieux , n’est pas conforme  à la loi, 

- pour demander à la justice de déclarer NUL ce contrat de bail de location, 

- et pour demander à la justice de déclarer irrecevables et annulables toutes les demandes , exigences et actions mises en oeuvre au nom de ce prétendu contrat de bail.

Ce faisant, compte rendu de la tromperie au jugement, constatée et des préjudices financiers et moraux subis par l’utilisation de ce prétendu contrat de bail, je serai amenée à demander :

- le remboursement de tous les versements exigés au nom de ce document non valable ainsi que de tous les frais induits en conséquence de l’utilisation du dit-document.

- des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la négligence apparente d’abord , puis par des actes malveillants intentionnels perpétrés en groupe et destinés à m’expulser.


PLAINTE POUR USAGE d’UNE FAUSSE QUALITÉ et ESCROQUERIE AGGRAVÉE

1°  La fausse qualité ici, est la fait de s’attribuer une qualité sans se conformer aux obligations liées à cette qualité et qu’impose la loi en la matière.
Il s’agit de la Loi du 6 juillet 1989 ( 89-462) qui fixe les droits , devoirs et obligations des bailleurs et locataires 

Cette loi a été modifiée par la Loi 2015-990 du 6 aout 2015 - article 82. 

Cette Loi stipule à l’article 3
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat , pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que , le cas échéant, ceux de son mandataire .

Ce même article 3 mentionne aussi :
«  Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété , le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire  les extraits de règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble , la jouissance et l ‘usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges «  

et ajoute :
«  Le bailleur ne peut pas  se prévaloir de la violation du présent article «  

Un contrat de location est un document écrit qui prouve l’engagement des personnes qui l’ont signé : bailleur et locataire .

Si le bailleur ne peut pas signer , il y a lieu d’envisager une procuration écrite pour son représentant. Cette procuration  doit être mentionnée et jointe au contrat.

La Loi du 6 juillet 1989 modifiée par la Loi du 6 août 2015 étant d’ordre public , personne ne peut y déroger.

DISCUSSION 

Dans le contrat de location établit par CM-CIC Gestion Immobilière  (1) on note :
- que le nom de Madame Isabelle Blaineau est positionné sous le terme BAILLEUR , mais qu’il ne comporte pas son adresse , comme l’exige la loi,

- que le contrat de bail n’est pas signé par Madame Isabelle BLAINEAU, sous la rubrique « bailleur ou son mandataire »,

- qu’aucune procuration ou attestation de mandat et certifiée par la signature de Madame BLAINEAU , n’a été mentionnée dans le contrat de bail de bail et jointe à ce contrat , et donc qu’aucun document émanant de Madame Isabelle BLAINEAU n’authentifie CM-CIC Gestion Immobilière comme son représentant ou son gestionnaire pour signer ce contrat de location,

-qu’aucune copie d’extraits de règlement de copropriété , fixant l’usage et la jouissance des parties privatives et communes , n’a été jointe au contrat de location  .
  
2° Escroquerie aggravée

L’escroquerie est définie à l’article 313-1 du Code pénal comme : Le fait soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité , soit par l’abus d’une qualité vraie , soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique 
ou morale  et de la déterminer ainsi, à son préjudice  ou au préjudice d’un tiers , à remettre des fonds , des valeurs ou un bien quelconque , à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge »

a) ESCROQUERIE AU JUGEMENT

Escroquerie définit à l’article 313-1 du Code pénal est ici, aggravée d’une «  escroquerie au jugement « dont les contours sont fixés par la jurisprudence et qui suppose que l’auteur trompe le juge pour obtenir une décision qui portera atteinte au droit de la partie adverse. 

«  Le jugement en tant que titre exécutoire emporte obligation ou décharge . Son obtention par l’usage de moyens frauduleux relève de la qualification d’escroquerie «   Crim , 8 novembre 1962 ( Bull . Cri  N° 312) 

...................
Pour faire reconnaitre des droits qu’un contrat non valide ne permet pas , Madame Isabelle BLAINEAU a utilisé la justice en la trompant.

L’absence de coordonnées de Madame Blaineau sur le contrat de bail , n’est pas un oubli puisque l’absence de sa signature sur le contrat de bail , correspondant à un choix confirmé par le gestionnaire du bien CM-CIC Gestion Immobilière dans un mail du 13-03-2015-

En restant abusivement en justice à l’aide d’une fausse qualité , sur la base d’un contrat de location non valide , Madame Isabelle Blaineau aidée de son conseil Me Thomas ROUBERT qui ne pouvait pas ignorer cet élément frauduleux , a trompé le juge du tribunal d’Instance des Sables d’Olonne , et avec effet domino jusqu’aux décisions ultérieures du Juge du tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne .

L’escroquerie au jugement relève de l’article 313-1 du Code pénal , par «  usage de fausse qualité «  pour obtenir en fraude une décision de justice.

La Cour de Cassation considère que l’escroquerie est consommée au jour où la décision obtenue frauduleusement est devenue exécutoire. 

La chambre criminelle de la Cour de Cassation dit encore que la seule production en justice d’un document mensonger suffit à réaliser la tentative d’escroquerie au jugement ( Cass. Crim., 3 juin 2004) et qui est punie de la même façon.

Ici, il y a eu production d’un document mensonger par usage de fausse qualité de Madame Blaineau , entrainant le 16 décembre 2016, puis le 26 juin 2017, et enfin le 10 juillet 2017, des décisions conformes à ses souhaits et qui me portaient préjudice. 
………………..




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