Les français sont trahis par une propagande dont les effets sont pénalement condamnables

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Les français sont trahis par une propagande  dont les effets sont pénalement condamnables 

[Source : Dr_Astrid_Stuckelberger]

Les Français sont trahis par une propagande 
dont les effets sont pénalement condamnables

La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager, par tous les moyens disponibles, une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et pour stimuler l’adoption de comportements au sein d’un public cible.

Les Français subissent la propagande d’une bande organisée usurpant des fonctions régaliennes et abusant de l’auditoire des médias de masse.

Article 132-71 CP :

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions »

INFRACTIONS AUX OBLIGATIONS RÉGALIENNES DE L’ÉTAT

L’une des fonctions régaliennes de l’Etat est d’assurer la sécurité des citoyens. Allant contre le principe régalien de la protection des Français cette bande organisée qui en usurpe les fonctions, n’hésite pas à mettre en danger les citoyens en dépit des codes internationaux. 

Par exemple le règlement européen du 14 juin 2021 interdit les discriminations à l’encontre des personnes ne souhaitant pas participer (pour raison de santé parfois) à une expérimentation clinique de phase 3 en dépit des recommandations des fabricants des dits produits expérimentaux. Cette mise en danger fait suite à des pressions psychologiques, et pour certains Français, c’est fatal ! Les actes de décès l’attestent ! 

Ceci, alors que le code de Nuremberg précise que « Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel ».

En infraction avec l’article 313-1 du Code Pénal, cette bande organisée n’hésite pas à escroquer le citoyen français par l’usage de faux, par l’abus d’une qualité vraie et par l’emploi de manœuvres frauduleuses et elle l’escroque au profit d’intérêts qui ne sont pas d’intérêt général mais des intérêts d’entreprises privés ! 

Cette bande organisée usurpant des fonctions régaliennes trompe nos concitoyens et les détermine ainsi, à leur préjudice à consentir un acte opérant obligation de renoncer au droit d’inviolabilité de leur corps.

Pour arriver à ces desseins délinquants et criminels, voire ses actes terroristes, cette bande organisée utilise la propagande, qui elle-même à l’endoctrinement.

Et cela parce que la très grande majorité des journalistes ont oublié (volontairement ou du fait de pressions) la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, Munich, 1971

Le préambule de cette déclaration commence ainsi :

« Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics »

Parmi les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements :

« 1) respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;  

2) défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;

3) publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;

6) rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;

8) s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;

9) ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;

10) refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.

Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre. »

Nous Français, nous subissons tous des violences psychologiques, également appelées harcèlement moral, du fait de la répétition quotidienne et cela plusieurs fois par jour, car tous les médias quel qu’ils soient (TV, radio, presse, internet) répètent le discours de cette bande organisée, sans aucun esprit critique, poussant les citoyens français à se faire injecter un produit en phase expérimental.

VOLONTÉ MANIFESTE DE HARCÈLEMENT ET D’ENDOCTRINEMENT 

Article 222-33-2-2 du Code Pénal

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentaleest puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail

L’infraction est également constituée :

1. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

2. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficiencephysique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans 2 des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. »

En relayant en boucle les informations de cette bande organisée, les médias de masse se rendent complices de celle-ci par fourniture de moyens

Article 121-7 CP :

« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation »

Les médias, en relayant à longueur de journée les décisions d’une bande organisée usurpant des fonctions régaliennes, se rendent aussi complices d’abus de faiblesse, en mettant le peuple français dans un état de sujétion psychologique, en usant de chantage au pass sanitaire, puis vaccinal pour que les Français aillent se faire injecter un produit encore expérimental.

Article 223-15-2 CP :

« Est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse … d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire … cette personne à un acte … qui lui est gravement préjudiciable.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende »

De pressions graves, réitérées exercées par les médias de masse, de ces techniques propres à altérer le jugement des citoyens, il en résulte une mise en danger de la vie d’autrui

Article 223-1 CP :

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

LA RESPONSABILITÉ DE TOUS LES ÉLUS ET FONCTIONNAIRES DE LA RÉPUBLIQUE : 
EMPÊCHER LES INFRACTIONS

Cette mise en danger délibérée peut également être le fait de maires, de préfets, n’exerçant pas leur devoir de discernement, de désobéissance

Les fonctionnaires qui obéissent à des ordres illégaux peuvent être poursuivis au titre des articles mentionnés au titre 2 du livre premier du Code Pénal

Cette mise en danger des citoyens est également en infraction avec l’article 40 du Code de Procédure Pénal

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs »

Maires et Préfets se rendre tout autant coupables de la mise en danger des citoyens par leur manquement ou négligence à une obligation légale à l’article 121-3 CP :

«… Il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

« les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer »

De cette mise en danger et ces violences psychologiques peuvent en résulter des décès et des infirmités permanentes : 

Article 222-14-3 CP :

« Les violences … sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques » 

Article 222-7 CP :

« Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. » 

Article 222-8 CP :

« L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice »

Article 222-9 CP :

« Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » 

Article 222-10 CP :

« L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice »

Il est à constater, actuellement, de nombreux effets secondaires à la suite des injections de produits expérimentaux contre le Covid19,ce sont des informations publiques, et ces dommages corporels sont recensés à travers le monde.

Tel qu’en atteste la base de données de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

VigiAccess a été lancé par l’OMS en 2015 pour permettre au public d’accéder aux informations contenues dans VigiBase, la base de données mondiale de l’OMS sur les effets secondaires potentiels signalés des médicaments. 

Les effets secondaires – connus techniquement sous le nom d’effets indésirables des médicaments (EIM) et d’effets indésirables suivant la vaccination (EIAS) – sont signalés par les centres nationaux de pharmacovigilance ou les autorités nationales de réglementation des médicaments qui sont membres du Programme international de surveillance des médicaments (PIDM) de l’OMS. Le PIDM de l’OMS a été créé en 1968 pour assurer une utilisation plus sûre et plus efficace des médicaments.

http://www.vigiaccess.org/

À la date du 15/01/2022, le nombre total d’enregistrements recueillis : 2 961 255

MISE EN DANGER PAR PRESSIONS PSYCHOLOGIQUES

Les personnes ayant eu recours à ces injections, l’ont faites en raison des violences psychologiques.

Les personnes ayant eu recours à ces injections, l’ont faites en raison de la propagande produite par cette bande organisée usurpant des fonctions régaliennes et abusant de l’auditoire des médias de masse, usant de peur, allant jusqu’à terroriser la population, et cette bande tente d’imposer son Ordre discriminatoire en effectuant notamment un chantage via le pass sanitaire et pass vaccinal nécessaire pour accéder aux loisirs (restaurant, cinéma, sport, etc).

Le mode opératoire de cette bande organisée est pénalement condamnable : Article 132-71 CP :

Le fait de gouverner par le terreur est par définition du terrorisme.

« Recours à la terreur et à la violence pour imposer ses idées politiques ou son autorité » 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/terrorisme/

Là encore, vous penserez en premier lieu en entendant le mot « terrorisme », que ce n’est pas le cas. Mais cela est une nouvelle fois dû à la dialectique utilisée par les gouvernants.

La définition du terrorisme donnée par les gouvernants est une définition politique donc restreinte :

« Ensemble d’actes de violence (attentats, prises d’otages, etc.) commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un système »

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrorisme/77478

LA VOLONTÉ MANIFESTE DE NUIRE AUX CITOYENS FRANÇAIS

Cette bande organisée (usurpant des fonctions régalienne, abusant de l’auditoire des médias de masse) fait suite à des directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), mais ne considère pas les messages d’alerte de cette même organisation sur l’injection à répétition de produits expérimentaux sur les Français. La volonté de nuire de cette bande organisée est manifeste.

La France définit le terrorisme, dans son Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, comme des actions auxquelles « ont recours des adversaires qui s’affranchissent des règles de guerre conventionnelle pour compenser l’insuffisance de leurs moyens et atteindre leurs objectifs politiques. »

Le Système des Nations Unies, qui est aussi souvent appelé officieusement la « famille des Nations Unies », est composé de l’Organisation des Nations Unies et de nombreux programmes, fonds et institutions spécialisées. Chacune de ces entités a sa propre direction, son propre budget et ses propres États Membres. Les programmes et fonds sont financés par des contributions volontaires plutôt que statutaires. Les institutions spécialisées sont quant à elles des organisations indépendantes financées par des contributions volontaires et statutaires.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est l’une de ces organisations indépendantes.

L’OMS est l’autorité directrice et de coordination des efforts visant à amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Son but est d’améliorer les perspectives d’avenir et la santé future pour toutes les populations du monde. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité, comme le stipule la Constitution de l’OMS.

L’OMS obtient son financement de deux sources principales : les contributions fixées des États Membres (les cotisations des pays) et les contributions volontaires d’États Membres et d’autres partenaires.

Les contributions volontaires proviennent en grande partie d’États Membres, d’autres organisations des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales, de fondations philanthropiques, du secteur privé et d’autres sources.

Parmi les fondations philanthropiques se trouvent notamment la Fondation Bill & Melinda Gates, qui , pour l’année 2021, tous sujets de subventions confondus, a donné 299.172.879 $

Alors que, par exemple, la France a donné pour l’exercice 2018/2019 : 0,9 million de dollars

Il apparaît donc que l’OMS reçoit en grande partie des financements privés.

D’autre part, si l’on consulte le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), il apparaît que la Fondation Bill & Melinda Gates y figure depuis 2018.

Et notamment en 2020, pour « Promouvoir le rôle de l’aide publique au développement française vers les fonds multilatéraux de sante notamment dans le cadre de la réponse globale à la crise COVID » :

  • Type d’actions de représentation d’intérêts
  • Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête
  • Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction Etablir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…)
  • Catégorie de responsables publics
  • Collaborateur du Président de la République
  • Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel – Affaires sociales et santé, Economie et finances, Affaires étrangères et développement international

De ce fait, des membres du gouvernement français qui se soumettent en dépit de leur fonction régalienne à cette bande organisée qui terrorise les Français, les affaiblit psychologiquement et physiquement et mène des actes d’hostilité et des actes d’agression contre la France, doivent faire l’objet de plaintes pour intelligence avec l’ennemi.

Article 411-4 CP :

  • Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France. »

PDF de l’article

(qui n’inclut pas les PDF intermédiaires)

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